Aux termes de l’article R. 6152-28 du code de la Santé Publique, « les médecins ont la responsabilité médicale de la continuité des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical de l’établissement. A ce titre ils doivent :
(1) dans les structures organisées en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service
(2) dans les autres structures, ils doivent participer à la continuité des soins, organisée sur place ou en astreinte à domicile »
Toutefois, ce même article précise, que si l’intérêt du service l’exige, le directeur de l’établissement, après avis motivé du président de la commission d’établissement, peut décider de suspendre leur participation à la continuité des soins.
L’exercice d’astreintes dans le cadre de la permanence des soins constitue donc bien une obligation de service pour les praticiens hospitaliers.
Pour dispenser un praticien de cette contrainte, l’administration doit se référer à des motifs tenants :
- à l’intérêt du service
- a sa bonne organisation
- à la situation particulière du praticien concerné, reposant sur des motifs disciplinaires, professionnels ou médicaux
Les dispenses doivent donc exceptionnelles et argumentées.
Pour aller plus loin : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045138020