Sept 2024 – Informations

Est ce qu’un chirurgien digestif adulte, peut opérer un enfant ?

OUI, s’il s’agit d’une urgence, si le chirurgien et l’anesthésiste ont une formation et une expérience en chirurgie ou anesthésie pédiatrique, si le matériel et l’environnement sont adaptés (conditions techniques de fonctionnement)

Selon les décrets du 29 décembre 2022 portant sur la réforme du régime des autorisations d’activité de chirurgie, la chirurgie pédiatrique, correspondant à la prise en charge des enfants de moins de 15 ans, devient une modalité à part entière d’exercice de la chirurgie.

Les dispositions de ce décret entrent en vigueur le 1er juin 2023, mais les demandes de dérogations pour la prise en charge d’enfants de moins de 15 ans pourront être déposées par les établissements au moins jusqu’au 1er novembre 2023.

Les chirurgiens adultes, exerçant dans un établissement détenteurs d’une autorisation de chirurgie adulte, et sous réserve d’une formation initiale et d’une expérience en chirurgie pédiatrique, pourront prendre en charge des enfants de plus de 3 ans, dans le cas d’une urgence pour la chirurgie viscérale, orthopédique, urologique ou gynécologique. Au-delà de 10 ans, l’anesthésie ne présente aucune spécificité. De 3 ans à 10 ans, il convient de s’assurer que l’équipe d’anesthésie a une expérience en anesthésie pédiatrique et que le matériel disponible dans l’établissement permet une prise en charge adaptée. Au-dessous de 3 ans, l’enfant doit être transféré vers un service de chirurgie pédiatrique.

Focus sur les conditions d’implantation et de fonctionnement :

Le titulaire de l’autorisation doit disposer :

  • D’au moins un bloc interventionnel à accès protégé, de dispositifs médicaux et de produits de santé adaptés à la prise en charge des enfants
  • D’une organisation avec une répartition adaptée par groupe d’âge, dans des locaux permettant une hospitalisation des enfants à temps complet de jour ou de nuit, différenciée des adultes
  • Des moyens permettant d’assurer en permanence l’accueil et la présence continue d’au moins un des parents auprès de l’enfant, dans des conditions adaptées à la pathologie et à la sécurité des soins

Communiqué :

  • Relations patients
  • Vie professionnelle

Permanence et continuité des soins.

Aux termes de l’article R. 6152-28 du code de la Santé Publique, « les médecins ont la responsabilité médicale de la continuité des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical de l’établissement. A ce titre ils doivent :

(1) dans les structures organisées en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service

(2) dans les autres structures, ils doivent participer à la continuité des soins, organisée sur place ou en astreinte à domicile »

Toutefois, ce même article précise, que si l’intérêt du service l’exige, le directeur de l’établissement, après avis motivé du président de la commission d’établissement, peut décider de suspendre leur participation à la continuité des soins.

L’exercice d’astreintes dans le cadre de la permanence des soins constitue donc bien une obligation de service pour les praticiens hospitaliers.

Pour dispenser un praticien de cette contrainte, l’administration doit se référer à des motifs tenants :

  • À l’intérêt du service
  • À sa bonne organisation
  • À la situation particulière du praticien concerné, reposant sur des motifs disciplinaires, professionnels ou médicaux

Les dispenses doivent donc exceptionnelles et argumentées.

Pour aller plus loin : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045138020

Prise en compte de l’astreinte lorsqu’il n’y a pas de déplacement dans l’établissement :

2 articles font référence à la prise en compte des contraintes liées à une astreinte :

  • L’article 20 du décret n°2002_9 du 4 janvier 2002 stipule que « une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, qui n’est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement.
  • La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif. »
  • L’article 1 du décret n°2003-507 du 11 juin 2003 stipule « le temps passé en astreinte […] donne droit soit à une compensation horaire, fixée au quart de la durée totale de l’astreinte à domicile, soit à une indemnisation horaire correspond au quart d’une somme déterminée en prenant pour base le traitement indiciaire brut annuel de l’agent concerné au moment de l’astreinte […]

L’astreinte n’implique donc pas obligatoirement une intervention au sein de l’établissement

Pour aller plus loin : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000023952950/2024-01-16/ et https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000412287/

Engagement territorial et permanence des soins (PDS)

La loi n°2023-1268, émanant de la proposition de loi (PPL) Valletoux, a été publiée le 27 décembre 2023. Plusieurs articles font référence à l’engagement territorial des professionnels de santé.

En ce qui concerne la permanence des soins, les établissements de santé sont désormais responsables collectivement de la PDS en établissement dans le cadre de la mise en œuvre du schéma régional de santé et de l’organisation territoriale de la permanence des soins. Le directeur général de l’ARS est le garant de la cohérence de l’organisation de la PDS au regard des impératifs de continuité, de qualité et de sécurité des soins.

S’il constate une carence, il réunit les différents établissements de santé et les représentants des professionnels de santé exerçant en leur sein, et les invite à répondre aux nécessités d’organisation collective de la PDS. En cas de carences persistantes, il peut désigner des établissements de santé chargés d’assurer la permanence des soins.

Lorsque des professionnels de santé exerçant au sein d’un établissement de santé décident de contribuer à la mission de PDS assurée par un autre établissement que celui au sein duquel ils exercent, leur activité à ce titre est couverte par le régime de la responsabilité qui s’applique aux médecins et aux agents de l’établissement d’accueil.

Le directeur d’ARS voit donc son rôle renforcé auprès des professionnels, mais ses pouvoirs de contrainte restent limités.

Pour aller plus loin : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048678304

La communication du dossier médical devient gratuite.

Le demandeur peut obtenir du professionnel de santé ou de l’établissement de santé, communication de tout ou partie de son dossier médical, soit par consultation sur place, avec remise, le cas échéant, de copie de document, soit par l’envoi de copies de documents.

Il est fait obligation aux professionnels ou à l’établissement de fournir gratuitement une première copie des données à caractère personnel.

S’il s’agit de données relatives à la santé, la personne concernée a le droit de disposer de copies contenant des informations telles que le diagnostic, des résultats d’examens, des avis de médecins, et tout traitement ou intervention administrés.

Pour aller plus loin :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042685313 et https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048870433/2024-01-01/